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Nichtanhandnahme

Wallis · 2016-01-18 · Français VS

P3 15 124 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2016 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître M_________ et Y_________ et Z_________, intimées, représentées par Maître N_________ (Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance du ministère public du 12 juin 2015

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ; qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP) ; que cette ordonnance lui ayant été notifiée le vendredi 12 juin 2015 et reçue vraisemblablement le lundi suivant, son recours, remis à la poste le 25 juin 2015, a été adressé le dernier jour du délai légal (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) ; que l’art. 310 al. 1 CPP permet au ministère public de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’en effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2) ; qu’en cas de doute sur l’existence d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve qu’elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et les références citées) ; que, d’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; RVJ 2015 p. 317 consid. 2 ; 2014 p. 321 consid. 7.1 ) ; qu’à teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; que cette disposition ne tend pas seulement à protéger le droit du propriétaire à l’intégrité de sa chose, mais également celui d’autres personnes à pouvoir en user, déjà sur une simple base contractuelle et, a fortiori, en vertu d’un droit réel limité tel que l’usufruit ou le droit d’habitation ; qu’ainsi, l’infraction peut être commise par toute personne (y compris le propriétaire) qui, s’en prenant à la chose, porte atteinte au droit d’usage d’autrui (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 8 à 10 ad art. 144 CP) ;

- 4 - que si la doctrine n’est pas unanime à estimer que le droit d’habitation (art. 776 à 778 CC) ne confère pas, en lui-même, à son bénéficiaire la faculté de s’approprier les fruits naturels ou civils de l’immeuble (Mooser, Le droit d’habitation, thèse Fribourg 1997,

p. 298 et les références), la jurisprudence a posé que l’exercice de cette servitude porte aussi sur le bien-fonds ou au moins sur la surface avoisinant la construction (RVJ 1998 p. 233 consid. 3a/bb et les références) ; que, par ailleurs, la protection du droit ne s’étend pas seulement à la faculté d’utiliser les locaux qui en sont l’objet, le bénéficiaire étant également fondé à exiger que ne soient pas restreints de manière essentielle les avantages inhérents à la jouissance du logement, pour autant qu’il aient existé lors de la constitution du droit et que l’intéressé pouvait de bonne foi considérer qu’ils lui étaient assurés pendant toute la durée de ce droit (cf. Steinauer, Les droits réels, t. III, 2012, n. 2510a) ; qu’il peut s’agir d’éléments d’agrément secondaires extérieurs prévus conventionnellement tels que la jouissance d’un jardin ou d’un potager (cf. Piotet, SPR V/2, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2012, note 703) ou de commodités, au sens large du terme d’habitation, découlant de l’art. 777 al. 3 CC en cas de droit d’habitation portant seulement sur une partie du bâtiment (Mooser, op. cit., p. 298 et in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2015,

n. 13 ad art. 777 CC) ; qu’en l’espèce, le dossier révèle que, depuis leur mariage au début 1980, X_________ et C_________, veuve de D_________, ont partagé leur vie commune durant une trentaine d’années dans un des deux appartements de la maison bâtie sur la parcelle n° xxx1 à A_________, propriété des hoirs du défunt ; que, dès le départ de son épouse pour le home E_________ en avril 2009, X_________ y a vécu seul, même après le décès de celle-ci, survenu deux ans plus tard ; qu’à la suite d’une procédure en liquidation de régime matrimonial et partage successoral l’opposant à ses deux belles-filles, Y_________ et Z_________, il a conclu avec elles une transaction judiciaire devant le juge du tribunal du district de B_________, le 17 novembre 2014, qui lui a conféré, sous chiffre 2, un droit d’habitation sur la parcelle n° xxx1, « comprenant la cave et le garage au rez ainsi que l’appartement de 2,5 pièces au 1er étage, y compris la terrasse, soit les locaux qu’il occupe actuellement. » ; qu’il ressort de deux photographies de l’état antérieur déposées en cause que ce qui apparaît comme une terrasse au sens strict du terme (plateforme soutenue par une maçonnerie) était équipée d’une balustrade avec porte et d’un escalier muni d’une main courante permettant d’accéder au terrain attenant sis à l’ouest, sur lequel, à proximité d’un muret retenant un talus, avait notamment été aménagée une place d’agrément pourvue d’une table rectangulaire et de deux bancs, ainsi que d’un

- 5 - dispositif en vue de l’installation d’un parasol ; que quelques jours après la transaction susmentionnée, des travaux d’excavation considérables ont été entrepris sur la portion de terrain longeant la terrasse, qui ont plus particulièrement dénudé les soubassements de l’habitation et privé la terrasse de l’escalier d’accès, vraisemblablement en vue de l’aménagement de places de parc ; que, selon X_________, ces travaux ont été commandés par Y_________, habitant la demi- maison côté est (cf. constat du juge de commune de F_________ du 28 novembre 2014 et les huit photographies prises le 26 novembre 2014) ; que l’on peut déduire de ce qui précède que les époux X_________ et C_________ ont vraisemblablement joui - eux seuls ou à tout le moins avec les habitants de l’autre appartement - pendant une trentaine d’années (X_________ durant près de trente-cinq ans, soit jusqu’à la fin novembre 2014) de la portion de terrain attenant à leur terrasse, à l’ouest de la parcelle n° xxx1 ; que la transaction judiciaire du 17 novembre 2014 ne dit certes rien à ce sujet ; qu’il serait toutefois encore plus surprenant qu’elle ait été muette si, dans la perspective d’imminents travaux d’aménagement d’un parc à automobiles annihilant la jouissance de X_________ sur sa place d’agrément, celui-ci avait accepté de renoncer à ses prérogatives sur cet endroit ; qu’il est aussi plausible que les parties, tout en détaillant l’objet intérieur du droit d’habitation en vue de délimitation par rapport à l’autre logement, n’ont nullement entendu déroger au statu quo de jouissance générale, telle que pratiquée de très longue date et dont le maintien ne risquait pas de se prolonger trop longtemps au vu de l’âge du bénéficiaire ; qu’en l’absence de toute investigation préliminaire excepté l’édition du dossier civil, on ne saurait donc estimer que l’insuffisance de charges est claire, des indices sérieux en faveur de la réalisation d’une infraction subsistant à tout le moins en l’état du dossier ; que, dès lors, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; que, comme le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

- 6 - qu’étant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit au recourant une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me M_________, auteur d’un recours motivé, l’indemnité est arrêtée à 700 francs, débours compris ; qu’au vu du sort réservé au recours, les intimées conserveront leurs frais d’intervention ;

Prononce

1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de l’État du Valais. 3. L’État du Valais versera à X_________ une indemnité de 700 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 18 janvier 2016

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P3 15 124

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2016

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître M_________

et

Y_________ et Z_________, intimées, représentées par Maître N_________

(Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance du ministère public du 12 juin 2015

- 2 - Vu

la plainte pénale déposée le 19 février 2015 par X_________ contre inconnus pour dommages à la propriété, à la suite de travaux d’aménagements extérieurs exécutés sur la partie sud-ouest de la parcelle n° xxx1, à A_________, grevée d’un droit d’habitation en sa faveur ; le dépôt en cause par le ministère public du dossier civil C1 14 70 émanant du tribunal du district de B_________ ; l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 12 juin 2015 estimant que le droit d’habitation du plaignant ne portait pas sur le terrain extérieur réaménagé par les titulaires du droit de propriété relatif à la parcelle n° xxx1 et qu’en conséquence l’intéressé ne pouvait avoir été victime de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP ; le recours du 25 juin 2015 par lequel X_________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au ministère public en vue de reprendre l’instruction, avec suite de frais à la charge du fisc ; l’écriture du ministère public du 9 juillet 2015, accompagnée de son dossier MPC 15 447 ; la détermination écrite de Y_________ et Z_________ du 30 juillet 2015 ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par leurs conclusions (let. b) ; que l’autorité de recours ne devant connaître que de ce qui lui est soumis, elle n’examine uniquement les griefs soulevés, dès lors que le recours doit

- 3 - être motivé (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ; qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP) ; que cette ordonnance lui ayant été notifiée le vendredi 12 juin 2015 et reçue vraisemblablement le lundi suivant, son recours, remis à la poste le 25 juin 2015, a été adressé le dernier jour du délai légal (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) ; que l’art. 310 al. 1 CPP permet au ministère public de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’en effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2) ; qu’en cas de doute sur l’existence d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve qu’elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et les références citées) ; que, d’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; RVJ 2015 p. 317 consid. 2 ; 2014 p. 321 consid. 7.1 ) ; qu’à teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; que cette disposition ne tend pas seulement à protéger le droit du propriétaire à l’intégrité de sa chose, mais également celui d’autres personnes à pouvoir en user, déjà sur une simple base contractuelle et, a fortiori, en vertu d’un droit réel limité tel que l’usufruit ou le droit d’habitation ; qu’ainsi, l’infraction peut être commise par toute personne (y compris le propriétaire) qui, s’en prenant à la chose, porte atteinte au droit d’usage d’autrui (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 8 à 10 ad art. 144 CP) ;

- 4 - que si la doctrine n’est pas unanime à estimer que le droit d’habitation (art. 776 à 778 CC) ne confère pas, en lui-même, à son bénéficiaire la faculté de s’approprier les fruits naturels ou civils de l’immeuble (Mooser, Le droit d’habitation, thèse Fribourg 1997,

p. 298 et les références), la jurisprudence a posé que l’exercice de cette servitude porte aussi sur le bien-fonds ou au moins sur la surface avoisinant la construction (RVJ 1998 p. 233 consid. 3a/bb et les références) ; que, par ailleurs, la protection du droit ne s’étend pas seulement à la faculté d’utiliser les locaux qui en sont l’objet, le bénéficiaire étant également fondé à exiger que ne soient pas restreints de manière essentielle les avantages inhérents à la jouissance du logement, pour autant qu’il aient existé lors de la constitution du droit et que l’intéressé pouvait de bonne foi considérer qu’ils lui étaient assurés pendant toute la durée de ce droit (cf. Steinauer, Les droits réels, t. III, 2012, n. 2510a) ; qu’il peut s’agir d’éléments d’agrément secondaires extérieurs prévus conventionnellement tels que la jouissance d’un jardin ou d’un potager (cf. Piotet, SPR V/2, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2012, note 703) ou de commodités, au sens large du terme d’habitation, découlant de l’art. 777 al. 3 CC en cas de droit d’habitation portant seulement sur une partie du bâtiment (Mooser, op. cit., p. 298 et in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2015,

n. 13 ad art. 777 CC) ; qu’en l’espèce, le dossier révèle que, depuis leur mariage au début 1980, X_________ et C_________, veuve de D_________, ont partagé leur vie commune durant une trentaine d’années dans un des deux appartements de la maison bâtie sur la parcelle n° xxx1 à A_________, propriété des hoirs du défunt ; que, dès le départ de son épouse pour le home E_________ en avril 2009, X_________ y a vécu seul, même après le décès de celle-ci, survenu deux ans plus tard ; qu’à la suite d’une procédure en liquidation de régime matrimonial et partage successoral l’opposant à ses deux belles-filles, Y_________ et Z_________, il a conclu avec elles une transaction judiciaire devant le juge du tribunal du district de B_________, le 17 novembre 2014, qui lui a conféré, sous chiffre 2, un droit d’habitation sur la parcelle n° xxx1, « comprenant la cave et le garage au rez ainsi que l’appartement de 2,5 pièces au 1er étage, y compris la terrasse, soit les locaux qu’il occupe actuellement. » ; qu’il ressort de deux photographies de l’état antérieur déposées en cause que ce qui apparaît comme une terrasse au sens strict du terme (plateforme soutenue par une maçonnerie) était équipée d’une balustrade avec porte et d’un escalier muni d’une main courante permettant d’accéder au terrain attenant sis à l’ouest, sur lequel, à proximité d’un muret retenant un talus, avait notamment été aménagée une place d’agrément pourvue d’une table rectangulaire et de deux bancs, ainsi que d’un

- 5 - dispositif en vue de l’installation d’un parasol ; que quelques jours après la transaction susmentionnée, des travaux d’excavation considérables ont été entrepris sur la portion de terrain longeant la terrasse, qui ont plus particulièrement dénudé les soubassements de l’habitation et privé la terrasse de l’escalier d’accès, vraisemblablement en vue de l’aménagement de places de parc ; que, selon X_________, ces travaux ont été commandés par Y_________, habitant la demi- maison côté est (cf. constat du juge de commune de F_________ du 28 novembre 2014 et les huit photographies prises le 26 novembre 2014) ; que l’on peut déduire de ce qui précède que les époux X_________ et C_________ ont vraisemblablement joui - eux seuls ou à tout le moins avec les habitants de l’autre appartement - pendant une trentaine d’années (X_________ durant près de trente-cinq ans, soit jusqu’à la fin novembre 2014) de la portion de terrain attenant à leur terrasse, à l’ouest de la parcelle n° xxx1 ; que la transaction judiciaire du 17 novembre 2014 ne dit certes rien à ce sujet ; qu’il serait toutefois encore plus surprenant qu’elle ait été muette si, dans la perspective d’imminents travaux d’aménagement d’un parc à automobiles annihilant la jouissance de X_________ sur sa place d’agrément, celui-ci avait accepté de renoncer à ses prérogatives sur cet endroit ; qu’il est aussi plausible que les parties, tout en détaillant l’objet intérieur du droit d’habitation en vue de délimitation par rapport à l’autre logement, n’ont nullement entendu déroger au statu quo de jouissance générale, telle que pratiquée de très longue date et dont le maintien ne risquait pas de se prolonger trop longtemps au vu de l’âge du bénéficiaire ; qu’en l’absence de toute investigation préliminaire excepté l’édition du dossier civil, on ne saurait donc estimer que l’insuffisance de charges est claire, des indices sérieux en faveur de la réalisation d’une infraction subsistant à tout le moins en l’état du dossier ; que, dès lors, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; que, comme le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

- 6 - qu’étant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit au recourant une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me M_________, auteur d’un recours motivé, l’indemnité est arrêtée à 700 francs, débours compris ; qu’au vu du sort réservé au recours, les intimées conserveront leurs frais d’intervention ;

Prononce

1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de l’État du Valais. 3. L’État du Valais versera à X_________ une indemnité de 700 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 18 janvier 2016